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Le paragraphe 101.8(c)(i)(C) proposé préciserait le type, la taille, la couleur et le contraste de l'indication des calories. Le paragraphe 101.8(c) proposé établirait les exigences relatives à l'indication des calories pour les aliments enrobés vendus dans des distributeurs automatiques. Ces aliments doivent être vendus par un exploitant de distributeur automatique qui a volontairement choisi de se soumettre aux exigences de la présente partie en s'enregistrant auprès de la FDA conformément aux dispositions du paragraphe (d) de la présente section. (Nous ne considérons pas que l'étiquetage FOP indiquant uniquement le nombre de calories par portion soit considéré comme une « information nutritionnelle visible » au sens de la partie 403(q)(H)(viii)(I)(aa) de la loi FD&C).
Certains fabricants intègrent déjà le nombre de calories sur leurs étiquettes de première face (FOP). Concernant les commentaires relatifs aux interactions potentielles entre les fabricants de produits alimentaires et les exploitants de distributeurs automatiques, ces interactions dépendront des exploitants et de leurs fournisseurs, et il est préférable de les laisser à leur discrétion (Commentaire 16). Le préambule du projet de réglementation indique que l'étiquetage FOP peut être un moyen de fournir des informations nutritionnelles, à condition que les critères de couleur, de police et de taille de caractères soient respectés, et que le nombre total de calories contenues dans les aliments vendus dans les distributeurs automatiques soit indiqué (76 FR à 19244).
La remarque reconnaissait que les exploitants de distributeurs automatiques souhaitent pouvoir indiquer l'énergie sous forme de fourchettes et que ces fourchettes faciliteraient la mise en œuvre des exigences d'étiquetage des calories. Le paragraphe 101.8(c)(i)(C) proposé stipulerait notamment que l'affichage des calories doit se faire dans une unité de mesure au moins égale au nom du produit sur le distributeur, et non à l'étiquette, au numéro de référence ou au prix affiché, la plus petite de ces deux unités étant retenue.
Par exemple, si les repas sont fabriqués industriellement, l'exploitant du distributeur automatique peut obtenir les informations caloriques obligatoires à partir de l'étiquette nutritionnelle de l'emballage, du fabricant ou de bases de données nutritionnelles. Il lui incombe de s'assurer que les déclarations caloriques des repas sont correctes et conformes aux articles 403(a), (q)(H)(viii) et (f) de la loi FD&C et à l'article 101.8. Les bonbons, sandwichs ou pâtisseries peuvent présenter de légères variations caloriques.
Une remarque soulignait que, puisque le Congrès avait utilisé des formulations totalement différentes pour spécifier les deux exigences, ces formulations devaient avoir des significations distinctes. Cette remarque affirmait que le terme « article », employé dans les exigences d'étiquetage des distributeurs automatiques prévues par la partie 4205 de l'ACA, suggérait que la quantité d'énergie par portion, et non la quantité totale d'énergie contenue dans l'aliment, devait être déclarée. Il était également précisé que les exigences d'étiquetage nutritionnel pour les aliments emballés s'appliquent par portion.
D'après cette observation, si la FDA estime que les déclarations de calories par portion sont insuffisantes, nous devrions toujours traiter le problème directement par le biais de nos règles relatives à la taille des portions, et non indirectement par le biais des exigences de déclaration des calories des distributeurs automatiques. Le paragraphe 101.8(c)(i)(E) proposé exigerait que la déclaration des calories pour un aliment vendu dans un distributeur automatique et contenant plusieurs portions indique le nombre total de calories contenues dans le repas. Le paragraphe 101.8(c)(i)(E) proposé permettrait également aux exploitants de distributeurs automatiques de divulguer volontairement l'énergie par portion, en plus de l'énergie totale du repas. Concernant une éventuelle variation dans les aliments préparés tels que la barbe à papa, les sandwichs et les pâtisseries, nous concluons également qu'une fourchette n'est pas nécessaire pour la déclaration des calories de ces aliments. Comme indiqué plus en détail dans l'observation et la réponse 34 de la partie III.D intitulée « Détermination de la teneur en calories », les exploitants de distributeurs automatiques peuvent utiliser divers moyens pour déterminer la teneur en calories des repas vendus dans les distributeurs automatiques.