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Par conséquent, les exploitants de distributeurs automatiques ont la latitude d'organiser les informations affichées comme ils le souhaitent, à condition que l'affiche et les informations qu'elle contient soient conformes aux dispositions de l'article 403(a), (f) et (q)(H)(viii) de la loi FD&C et à l'article 101.8. Nous reconnaissons toutefois que l'affichage des calories peut parfois concerner des produits alimentaires qui ne sont pas disponibles à la vente dans le distributeur à un moment donné. Par exemple, un produit peut avoir été proposé à la vente, mais être épuisé ultérieurement. De même, un produit habituellement disponible peut être temporairement remplacé par un autre. (Réponse 27) Nous refusons de modifier l'article 101.8(c)(ii)(A) afin d'autoriser un exploitant de distributeur automatique à afficher, à proximité du distributeur, une affiche listant tous les produits alimentaires susceptibles d'y être vendus.
À titre d'alternative, le commentaire suggérait d'exiger des exploitants de distributeurs automatiques qu'ils affichent ces informations (nom, coordonnées, etc.) sur la face avant de chaque distributeur. Compte tenu de la surface relativement importante des distributeurs automatiques, nous n'exigeons pas que l'affichage des calories représente 50 % de la taille du plus grand caractère imprimé sur la face avant, car ce dernier pourrait être très volumineux.
Le commentaire affirmait qu'il serait tout aussi difficile pour les consommateurs d'utiliser les informations caloriques s'ils devaient consulter à la fois les plats dans le distributeur automatique et un panneau adjacent affichant les calories. (Réponse 28) Nous ne partageons pas cet avis et estimons qu'il ne faut jamais autoriser la présence de panneaux à proximité du distributeur automatique.
Les commentaires indiquaient qu'un délai d'un an était insuffisant pour se mettre en conformité, car plus de 70 % des exploitants de distributeurs automatiques emploient trois personnes ou moins. Certains commentaires soulignaient que, compte tenu du faible nombre d'employés, l'affichage des valeurs caloriques sur tous les distributeurs automatiques pouvait s'avérer coûteux et chronophage. Nous n'avons reçu aucun commentaire sur cette disposition. Cependant, suite à l'ajout d'un nouvel article 101.8(e) (coordonnées des exploitants de distributeurs automatiques pour les distributeurs vendant des aliments emballés), nous avons renommé cette disposition en article 101.8(f). (Réponse 33) La version finale de la règle, aux articles 101.8(e) et (e), impose aux exploitants de distributeurs automatiques de publier leurs coordonnées pour les distributeurs vendant des aliments emballés.
Un autre commentaire suggérait, afin de faciliter l'application de la réglementation, d'élargir le registre volontaire prévu au paragraphe 101.8(d) pour exiger de tous les exploitants de distributeurs automatiques de boissons enrobées qu'ils communiquent à la FDA leurs noms, leurs coordonnées, ainsi que le nombre et l'emplacement de leurs distributeurs. Il était précisé que ces informations pourraient être partagées avec les États et les collectivités locales qui appliquent une législation locale sur l'étiquetage des calories.
(Nous avons renuméroté le paragraphe 101.8(e) proposé, qui traitait de la question des signatures, en paragraphe 101.8(f) dans la version précédente du règlement). Comme indiqué dans une remarque, cette exigence est essentielle à l'application efficace de la partie 403(q)(H)(viii) de la loi FD&C, car elle permet à la FDA de contacter les exploitants de distributeurs automatiques à des fins de contrôle. Sans cette exigence, nous pourrions ne pas être en mesure de contacter les exploitants de distributeurs automatiques conformément aux exigences du paragraphe 403(q)(H)(viii) de la loi FD&C, car ces coordonnées ne seraient pas toujours disponibles pour l'Agence. Le paragraphe 101.8(e) précise que les coordonnées doivent inclure le nom, le numéro de téléphone et l'adresse postale ou électronique de l'exploitant du distributeur automatique.
(Réponse 30) Cette dernière règle offre aux exploitants de distributeurs automatiques la flexibilité nécessaire pour se conformer aux exigences d'étiquetage calorique des aliments vendus dans ces distributeurs, tout en minimisant les contraintes et sans entrer en conflit avec les besoins locaux décrits dans la remarque. (Commentaire 29) Un commentaire s'oppose à l'affichage des calories sur les panneaux adjacents aux distributeurs automatiques, en comparant ces panneaux à ceux des restaurants à service au volant.
L'article 403(q)(H)(viii) de la loi FD&C stipule expressément que « l'exploitant d'un distributeur automatique doit afficher une indication à proximité immédiate de chaque produit alimentaire ou du bouton de sélection » (Commentaire 28). De nombreux commentaires se sont opposés à l'autorisation d'afficher les calories sur un panneau adjacent au distributeur. Certains ont avancé que les consommateurs sont peu susceptibles de remarquer les informations caloriques sur un panneau adjacent à un distributeur, notamment par rapport à l'affichage direct des calories à côté de chaque produit, sans toutefois fournir d'éléments à l'appui. Un commentaire suggérait d'apposer un panneau sur le distributeur indiquant l'emplacement du panneau adjacent. Quant aux commentaires proposant de regrouper les produits alimentaires sur les panneaux adjacents aux distributeurs, la version finale du règlement ne prescrit pas la manière dont les produits alimentaires et leurs valeurs caloriques respectives sont affichés.
Par conséquent, nous avons modifié le paragraphe 101.8(b) en y ajoutant un nouveau paragraphe (b)(ii) relatif aux reproductions électroniques de l'étiquette de la valeur nutritive. Distributeurs automatiques affichant une image ou une autre illustration d'aliments.