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Comme indiqué dans la réponse 21, nous avons déplacé la proposition initiale de § 101.8(c)(i)(C) et, par conséquent, nous renumérotons la proposition de § 101.8(c)(i)(D) en § 101.8(c)(i)(C). Le paragraphe 101.8(c)(i)(C) de la version finale de la règle stipule que le nombre de calories indiqué pour un repas enrobé vendu dans un distributeur automatique doit inclure le nombre total de calories contenues dans le repas.
Comme indiqué dans la réponse 21 du présent préambule, nous avons déplacé la proposition d'article 101.8(c)(i)(C) et, par conséquent, renuméroté la proposition d'article 101.8(c)(i)(D) en article 101.8(c)(i)(C). De plus, nous avons ajouté une phrase à l'article 101.8(c)(i)(C) expliquant que, pour un aliment enrobé vendu dans un distributeur automatique et comportant plusieurs portions, l'exploitant du distributeur peut, à titre volontaire, indiquer l'énergie par portion en plus du nombre total de calories pour cet aliment.
(Réponse 24) Nous refusons de modifier la règle afin d'exiger que les déclarations caloriques des plats enrobés vendus dans les distributeurs automatiques soient principalement basées sur la portion indiquée sur l'étiquette nutritionnelle. Nous partageons l'avis selon lequel de nombreux plats de distributeurs automatiques sont généralement consommés en une seule fois.
Étant donné que la phrase a été déplacée au paragraphe 101.8(c)(i)(C) et que ce paragraphe s'applique désormais aux repas enrobés vendus dans les distributeurs automatiques, qu'ils soient individuels ou familiaux, nous avons supprimé le paragraphe 101.8(c)(i)(E) proposé. Premièrement, le texte de la partie 403(q)(H)(viii) de la loi FD&C prévoit généralement, dans sa partie pertinente, que « dans le cas d'un produit alimentaire vendu dans un distributeur automatique, l'exploitant du distributeur doit afficher, à proximité immédiate de chaque produit ou du bouton de sélection, une indication précisant le nombre de calories contenues dans le produit ». (Soulignement ajouté.) Par conséquent, l'indication calorique doit préciser le nombre total de calories contenues dans le produit, et non le nombre de calories par portion.
Les commentaires indiquaient que la base de données pourrait permettre aux inspecteurs d'État et locaux d'identifier les distributeurs automatiques soumis aux obligations d'affichage des calories prévues à l'article 403(q)(H)(viii) de la loi FD&C. Le paragraphe 101.8(d) proposé permettrait à un exploitant de distributeur automatique non soumis à l'article 403(q)(H)(viii) de la loi FD&C de s'enregistrer volontairement auprès de la FDA afin d'être soumis aux exigences d'étiquetage des calories établies au paragraphe 101.8(c). Les paragraphes 101.8(d) et (d) proposés préciseraient les modalités d'application de cette disposition d'enregistrement volontaire et les personnes pouvant s'enregistrer. Les paragraphes 101.8(d)(v) et (d)(vi) proposés décriraient également les modalités de transmission des données par courriel, fax, courrier postal ou formulaire en ligne. Enfin, le § 101.8(d)(vii) proposé exigerait un nouvel enregistrement tous les deux ans dans les 60 jours précédant l'expiration de l'enregistrement actuel de l'exploitant du distributeur automatique auprès de la FDA.
Les exploitants de distributeurs automatiques concernés doivent s'assurer que les déclarations caloriques sont véridiques et non trompeuses, conformément à l'article 403(a) de la loi FD&C, et se conformer par ailleurs aux articles 403(q)(H)(viii) et (f) de la loi FD&C et à l'article 101.8. Le projet d'article 101.8(c)(i)(D) stipulerait que le nombre de calories indiqué sur l'étiquette des repas emballés à portion individuelle doit être similaire à celui figurant dans le tableau des valeurs nutritives, le cas échéant. L'article 403(q)(H)(viii) de la loi FD&C faisant référence à « un produit alimentaire offert par un distributeur automatique », le préambule du projet de règlement indique également que les informations caloriques doivent inclure l'énergie totale contenue dans le repas emballé au moment de sa distribution (76 FR à 19242). (Réponse 20) Nous concluons que les fourchettes caloriques ne sont généralement pas nécessaires pour les aliments des distributeurs automatiques qui se présentent sous différentes formes et saveurs.
(Commentaire 20) Certains commentaires ont corroboré la conclusion provisoire de la FDA dans le projet de règlement et ont indiqué qu'une variété ou une médiane ne serait pas essentielle. En conséquence, nous interprétons la partie 403(q)(H)(viii) de la loi FD&C afin d'inclure les distributeurs automatiques avec ou sans boutons de sélection. Lors de la deuxième étape de l'analyse Chevron, les mêmes outils d'interprétation législative que ceux utilisés pour la première étape sont utilisés. Nous avons déterminé que, lors de l'adoption de l'article 403(q)(H)(viii), le Congrès n'a pas tranché immédiatement et clairement la question de savoir si les distributeurs automatiques sans boutons de sélection sont concernés. Pharmaceutical Research & Manufacturers of America c. Thompson, 251 F.
L'apport énergétique total se calcule en multipliant le nombre de calories par portion par le nombre de portions contenues dans l'emballage. Par exemple, si l'étiquette nutritionnelle d'un plat indique 80 calories par portion et trois portions par emballage, l'apport énergétique total de l'emballage est de 240 calories.
(Réponse 25) L’article 403(q)(H)(viii) de la loi FD&C ne précise ni les modalités d’apposition de l’affichage de l’énergie sur un distributeur automatique, ni les matériaux à utiliser. Afin d’offrir une flexibilité maximale aux exploitants de distributeurs automatiques, la version finale du règlement ne précise pas non plus le type de matériaux à utiliser pour l’affichage ni le mode d’apposition. Le projet d’article 101.eight(c)(ii) établirait les exigences relatives à l’emplacement des indications de calories.
Quelques commentaires ont exprimé leur désaccord avec la conclusion provisoire de la FDA concernant la réglementation proposée, et ont souligné l'intérêt d'autoriser l'utilisation de fourchettes de valeurs. Ces commentaires reconnaissaient que de légères variations pouvaient survenir, notamment dans les distributeurs automatiques de café expresso, où différents types de crèmes ou d'arômes peuvent être utilisés.