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Nous avons même révisé, de notre propre initiative, les paragraphes 101.8(c)(i) et (ii) afin de préciser l'applicabilité de la règle. Par conséquent, nous avons réorganisé et révisé le paragraphe 101.8(c)(i) pour décrire les dispositions du paragraphe 101.8(b) en vertu desquelles un aliment n'est pas concerné par la règle.
Par conséquent, nous avons modifié le paragraphe 101.8(b) afin d'autoriser la reproduction des étiquettes nutritionnelles. Il est vrai que, dans les distributeurs automatiques à tourniquet, un espace se libère lorsqu'un client achète un article. Cependant, ces distributeurs comportent plusieurs zones à l'intérieur d'un plateau, et le client suivant peut faire pivoter le tourniquet pour effectuer un autre choix.
Le paragraphe 101.8(c) proposé établirait les exigences relatives à l'affichage des calories pour les repas achetés dans des distributeurs automatiques, conformément à l'article 403(q)(H)(viii) de la loi FD&C. En résumé, le paragraphe 101.8(c) proposé définirait les « repas vendus dans des distributeurs automatiques », et le paragraphe 101.8(c) proposé établirait les exigences relatives à l'affichage des calories sur les étiquettes à l'intérieur, sur ou à proximité du distributeur automatique. Nous contestons les observations demandant que nous omettions les exigences relatives à la visibilité ou à la taille des étiquettes nutritionnelles figurant sur l'emballage, conformément à l'article 403(q)(H)(viii)(I)(aa) de la loi FD&C. Lorsqu'un repas est placé dans un distributeur automatique, un acheteur potentiel ne peut pas manipuler le produit pour faciliter la lecture des informations nutritionnelles. Par conséquent, les informations nutritionnelles figurant sur le devant de l'emballage doivent être suffisamment grandes et bien visibles pour que les acheteurs potentiels puissent les lire et les utiliser.
Nous avons associé les alinéas 101.8(c)(i) et (ii) à la conjonction « et » afin de préciser que les dispositions de l'article 101.8(b) peuvent s'appliquer à tous les types d'exploitants de distributeurs automatiques concernés. Nous avons provisoirement conclu que la mention du « bouton de sélection » pouvait être interprétée comme signifiant que seuls les distributeurs automatiques équipés de boutons de sélection sont soumis aux exigences de l'article 403(q)(H)(viii) de la loi FD&C. Nous avons provisoirement conclu que les distributeurs automatiques sans bouton de sélection, y compris les distributeurs automatiques de produits en vrac, n'étaient pas concernés par l'article 403(q)(H)(viii) de la loi FD&C, et nous avons sollicité des commentaires à ce sujet. Un commentaire indiquait qu'un consommateur jouant à une machine à pince pourrait orienter la pince vers une option plus saine si les informations nutritionnelles des prix alimentaires étaient disponibles.
Ainsi, l'exploitant du distributeur automatique n'est pas tenu de le réapprovisionner après chaque distribution. Toutefois, pour l'instant, nous refusons d'exiger des exploitants de distributeurs automatiques qu'ils fournissent des informations caloriques distinctes pour les enfants, ou qu'ils indiquent les « apports journaliers recommandés ou les pourcentages » de calories pour les enfants, comme le demandaient certains commentaires. (Commentaire 8) Quelques commentaires favorables à la proposition de réglementation soulignaient qu'il serait utile d'exiger l'affichage des calories pour les aliments vendus dans les distributeurs automatiques des écoles.
De nombreux commentaires s'accordaient à dire que, dans le contexte de la réglementation, le terme « information nutritionnelle » devait désigner l'apport calorique total du produit alimentaire. Une remarque soulignait que l'« énergie totale » correspondait aux données que la partie 403(q)(H)(viii) de la loi FD&C exigeait des exploitants de distributeurs automatiques couverts qu'ils fournissent sur l'étiquette des produits vendus dans ces distributeurs. Un autre commentaire proposait de modifier le paragraphe 101.8(b) comme suit : « L'information nutritionnelle affichée au point de vente ne pouvait comprendre que le nombre total de calories contenues dans le produit alimentaire, tel que distribué, au point de vente » (nous soulignons). (Réponse 13) Nous partageons l'avis selon lequel certaines reproductions d'une étiquette de valeur nutritive suffiraient à satisfaire aux exigences de la partie 403(q)(H)(viii)(I)(aa) de la loi FD&C. Ces reproductions peuvent inclure des reproductions électroniques de l'étiquette de valeur nutritive affichée par un distributeur automatique.