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La version finale du règlement ne précise pas les supports sur lesquels les calories doivent être déclarées ; une étiquette, par exemple, pourrait constituer un moyen acceptable pour afficher l’information calorique requise. (Commentaire 36) Certains commentaires ont suggéré la mise en place d’un mécanisme de signalement permettant aux particuliers de signaler les infractions potentielles à la partie 403(q)(H)(viii) de la loi FD&C, ainsi que d’un régime de sanctions pour les infractions avérées.
Dans le cas des produits vendus en lot, le client ne peut personnaliser le produit distribué qu'après son attribution. Par conséquent, l'affichage du nombre total de calories est acceptable plutôt qu'une fourchette. Comme indiqué précédemment, nous n'aurions aucune objection à l'affichage des calories pour chaque composant d'un lot, à condition que l'exploitant du distributeur automatique fournisse également l'affichage du nombre total de calories pour le lot au moment de la distribution. De notre propre initiative, nous révisons également la règle afin de supprimer l'obligation de reproduction. Le paragraphe 101.8(c)(i)(C) proposé préciserait les dimensions, la couleur et le contraste des informations caloriques affichées sur le distributeur automatique, tandis que le paragraphe 101.8(c)(ii)(B) proposé préciserait les exigences en matière de couleur et de contraste pour ces mêmes informations.
Nous estimons à 0,17 heure (10 minutes) le temps nécessaire pour retirer les anciens panneaux et les remplacer par les nouveaux. Le temps total annuel consacré au remplacement des panneaux s'élève donc à 597 035 heures (1 755 986 machines × 2 remplacements par an × 0,17 heure par remplacement). La mise à jour des informations de signalisation et le remplacement physique des panneaux ne représentent aucun investissement.
Les portions de repas, en vrac ou emballées, ou préparées par la machine, ne nécessitent pas de réapprovisionnement entre chaque utilisation. Le paragraphe 11.1(h) proposé préciserait que la partie 11 (21 CFR partie 11) relative aux signatures électroniques ne s'applique pas aux signatures numériques obtenues dans le cadre de la disposition d'enregistrement volontaire pour les exploitants de distributeurs automatiques, au paragraphe 101.8(d) proposé. (Réponse 9) Cette réglementation vise à mettre en œuvre les exigences d'étiquetage des calories des distributeurs automatiques prévues à la partie 403(q)(H)(viii) de la loi FD&C. Par conséquent, les questions soulevées par les commentaires dépassent le cadre de cette réglementation. (Commentaire 7) Un commentaire demandait que nous exigions des exploitants de distributeurs automatiques qu'ils fournissent les informations caloriques dans un format adapté aux clients malvoyants.
Ces commentaires nous ont également enjoint d'élaborer un protocole de vérification de l'exactitude des informations caloriques fournies par les exploitants de distributeurs automatiques. Lorsque l'affichage des calories figure sur une pancarte adjacente au distributeur, le paragraphe 101.8(c)(ii)(C) proposé exigerait que cet affichage soit « entièrement noir ou imprimé d'une seule couleur sur un fond blanc ou autre fond neutre contrastant avec la couleur du texte » (76 FR à 19254). Le préambule du projet de règlement précisait que nous ne proposions pas de taille minimale pour l'affichage des calories sur une pancarte adjacente au distributeur (76 FR à 19243) et nous sollicitions des commentaires à ce sujet. (Commentaire 30) Un autre commentaire soulignait que certaines localités interdisent l'utilisation de pancartes sans autorisation et mentionnait certaines juridictions susceptibles d'imposer une amende de 25 $ en cas d'absence d'autorisation. Selon le commentaire, de telles ordonnances pourraient poser problème aux exploitants de distributeurs automatiques qui préféreraient utiliser des indicateurs à proximité du distributeur automatique pour satisfaire aux exigences de déclaration des calories de l'article 403(q)(H)(viii) de la loi FD&C.
Les personnes susceptibles de répondre à cette collecte de données sont les exploitants de distributeurs automatiques qui pourraient être soumis aux exigences de l'ACA, ainsi que celles qui choisissent de s'enregistrer volontairement pour se conformer aux obligations de divulgation. Les personnes susceptibles de répondre à cette collecte de données sont les exploitants de distributeurs automatiques qui choisissent volontairement de se soumettre aux exigences fédérales de cette réglementation en s'enregistrant auprès de la FDA.
Du point de vue de l'organisation, le paragraphe 101.8(c)(i) proposé porterait sur le contenu des déclarations de calories, tandis que le paragraphe 101.8(c)(ii) proposé porterait sur leur emplacement et leur présentation. Par conséquent, pour plus de clarté, nous transférons et fusionnons le paragraphe 101.8(c)(i)(C) proposé avec le paragraphe 101.8(c)(ii)(B) proposé afin de supprimer la duplication d'exigence, et nous renumérotons les paragraphes suivants, initialement proposés comme 101.8(c)(i)(D) et (E), en 101.8(c)(i)(C) et (D) dans la version finale du règlement. Par exemple, les commentaires affirmant que les déclarations de calories devraient être plus grandes ou plus visibles n'ont présenté aucune donnée démontrant que les exigences proposées ne permettraient pas de garantir que les déclarations de calories soient claires, visibles et facilement lisibles. Afficher les informations caloriques ne serait pas trop contraignant pour les exploitants de distributeurs automatiques, car ils peuvent utiliser de simples étiquettes ou autocollants pour fournir les informations requises. Cela implique que le distributeur automatique devrait avoir une porte transparente afin que le client potentiel puisse consulter ces informations.